S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
128. Aux conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 75, la caisse de congés de maladie peut être utilisée pour ajouter au montant du salaire redressé défini à l’article 125.
Le solde de congés de maladie monnayables à la fin du congé de préretraite, s’il y a lieu, est versé aux conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 75.
D. 1218-96, a. 128.